TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308829_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 27 avril 2023, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 29 août 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante srilankaise née le 9 septembre 1986, entrée en France le 20 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 28 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 28 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. En l'espèce, Mme B n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 28 février 2022, si bien qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B avant de prendre sa décision. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en août 2017 et y travaille en tant que garde d'enfant, sous contrat à durée indéterminée, depuis avril 2018, tout en ayant entrepris des efforts d'apprentissage de la langue française. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence et d'emploi, pour une activité peu qualifiée, et alors qu'elle n'allègue pas avoir de famille en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme B était présente en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et y travaille, depuis 2018, ainsi qu'il a été dit au point 6, elle n'allègue pas disposer de famille en France, ni être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. A supposer que Mme B ait entendu présenter des conclusions contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une telle décision. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2308829_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel