TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308829_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2308831, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de l'université de Paris-Est Créteil. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 septembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de M. A, représentant l'université de Paris-Est Créteil, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car elle résulte du comportement de l'intéressée, que l'intéressée n'a pas fait appel à la procédure de conciliation, que la rentrée a déjà eu lieu et qu'il s'agit non pas d'une poursuite d'études mais d'une reprise d'études. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, titulaire du diplôme national de licence, mention droit, obtenu en 2020 à l'université de Paris-Nanterre, a candidaté pour l'année universitaire 2023 / 2024 en master de droit pénal et sciences criminelles à l'université de Paris-Est Créteil. Elle avait été inscrite en master en 2020 / 2021 de droit privé fondamental à Nanterre mais avait échoué sans possibilité de redoublement. Relevant notamment la faiblesse des notes obtenues par la candidate au cours de ses études pour les matières dites fondamentales de la licence de droit, le jury d'admission du master de l'université de Paris-Est Créteil a rejeté sa demande d'inscription par une décision du 23 juin 2023. Par une requête enregistrée le 24 août 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés par une requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Madame C au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / () Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'État. () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le conseil d'administration de l'Université de Paris-Est Créteil a adopté, le 16 décembre 2022, une délibération portant sur les capacités d'accueil globales, les attendus et critères d'examen des candidatures et les mentions de licence conseillées pour l'accès en première année du deuxième cycle de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023/2024 et, d'autre part, que cette délibération a été publiée sur le site internet de l'établissement avec ses annexes et est, depuis lors, directement accessible à la page " www.u-pec.fr/fr/université/organisation-conseils-comités/conseil-d-administration/procès-verbaux-du-conseil-d-administration-ca ". S'agissant du master mention " droit pénal ", cette délibération en définit la capacité d'accueil à 25 places pour l'année universitaire 2023/2024 et ses attendus ont été publiés sur le site " monmaster.gouv.fr " à la page " www.monmaster.gouv.fr / master / université-paris-est-créteil / droit-pénal-et-sciences- criminelles ". Y figurent à cette page les attendus souhaités pour cette matière, à savoir notamment " maîtriser les matières fondamentales de droit pénal enseignées dans les trois niveaux de licence ". Il résulte en outre de l'instruction que cette délibération a été transmise au recteur de l'académie de Créteil qui en a accusé réception le 20 janvier 2023. Dès lors, cette délibération, régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, était entrée en vigueur et opposable lorsque, par décision du 23 juin 2023, le président de l'université de Paris-Est Créteil a rejeté la demande d'admission de Madame C en Master 1 mention " droit pénal ". Enfin, il résulte de l'instruction que la commission de la formation et de la vie universitaire avait préalablement été régulièrement consultée pour avis sur la politique de recrutement en Master 1, dont il n'est pas établi qu'il était assorti de réserves que le conseil d'administration aurait le cas échéant pu prendre en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Madame C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de l'Université de Parus-Est Créteil du 23 juin 2023 portant rejet de sa candidature en Master 1 " droit pénal " ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Madame C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au président de l'Université de Paris-Est Créteil. Le juge des référés, M. AymardLa greffière, S. Aubret
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308829_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel