TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308830_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet compétent, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'une journée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande le temps de son instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'empêche d'exercer les droits qui y sont attachés, notamment son droit de travailler, et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a convoqué M. A en préfecture le 27 juillet 2023 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1981, a été muni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise le 15 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet compétent, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, dans l'attente de son instruction, de lui délivrer un récépissé de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une convocation en vue de le recevoir le 27 juillet 2023 à 9 heures pour faire droit à sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2308830_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA