TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308830_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de passeport qui lui a été opposée par la préfecture du Var le 25 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de renouvellement de passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa mère, résidant seule aux Comores et étant très malade, a besoin de son assistance ; - il souhaite se rendre au plus tôt auprès d'elle mais sans passeport il ne peut voyager ; - la signataire de la décision en litige n'établit pas bénéficier d'une délégation de signature régulière et publié ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et de l'article 31-2 du code civil ; - le certificat de nationalité française, en application de l'article 31-2 du code civil, fait foi jusqu'à preuve du contraire ; - si le Procureur de la République entend contester sa nationalité il lui appartient de l'assigner devant le tribunal judiciaire, à charge pour lui de prouver que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort, ce qu'il n'a pas fait ; - le préfet du Var ne pouvait par conséquent se fonder sur le seul sursis à exploitation de l'acte de naissance ; - le refus de délivrance de passeport opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté personnelle d'obtenir des documents d'identité en tant que ressortissant français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il est français par filiation depuis sa minorité et titulaire d'un certificat de nationalité française depuis 1998 ; Par mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas réunie, dès lors que la décision en litige a été prise il y a plus de trois mois, le requérant n'établit pas ne pas avoir de titre comorien permettant de circuler librement ; - la condition liée à l'urgence ne s'apprécie pas uniquement au regard de sa situation individuelle et familiale ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale en litige ; - le signataire de la décision était compétent ; - il existe un doute sérieux quant à la filiation et à l'identité du requérant ; - le procureur de la République de Nantes a prononcé le sursis à exploitation de l'acte de naissance du requérant à la suite d'une suspicion de fraude à la filiation révélée par le service central de l'état civil de Nantes ; - l'intéressé, qui peut circuler librement dans l'espace Schengen, grâce à sa carte nationale d'identité, n'établit pas qu'il ne pourrait pas voyager sous couvert de documents délivrés par les autorités comoriennes ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2308829 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2023, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belotti, substituant Me Le Gall, qui a développé le contenu des écritures et a précisé que M. D avait la double nationalité française et comorienne, qu'une procédure judiciaire avait été déposée à Nantes par l'intéressé, que l'état de santé de la mère du requérant s'était dégradé récemment et que le certificat de nationalité faisait foi ; - les observations de M. B et de Mme E, représentants la Préfecture du Var, qui après avoir repris les écritures du préfet, précisent que M. D pourrait obtenir un passeport comorien auprès du consulat, que si la mère de l'intéressé est souffrante, son pronostic vital n'est pas engagé, que l'intéressé n'établit pas que d'autres membres de la famille pourraient lui rendre visite et que certains retards de traitements des demandes de passeport en France sont liés notamment à la période Covid. Considérant ce qui suit : 1. M. D est né le 1er décembre 1973 à Djoumoichongo aux Comores. Il réside actuellement à Marseille. Il a sollicité le 25 juillet 2022 auprès des services de la mairie de Marseille, le renouvellement de son passeport français. Eu égard à l'existence d'une suspicion de fraude à la filiation, le procureur de Nantes ayant prononcé le 9 janvier 2020 le sursis à l'exploitation de l'acte de naissance de M. D, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de passeport. Par la présente requête, M. D sollicite du juge des référés la suspension de ce refus et le réexamen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il ressort de l'instruction que M. D possède la double nationalité française et comorienne. Dans ces conditions et en l'absence d'élément au dossier attestant de l'impossibilité de se voir délivrer un passeport auprès des autorités comoriennes, le requérant n'établit pas la condition de l'urgence. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de renouvellement de passeport doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les demandes d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. F La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier N°2308830
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308830_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel