TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308831_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2308831 les 29 juin et 10 juillet 2023, la SAS Igor Inc, représentée par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale diligentée à son encontre ;
2°) d'annuler le procès-verbal de flagrance dressé le 15 juin 2023 ;
3°) d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le
15 juin 2023 ;
4°) d'ordonner la destruction de tous les documents saisis dans le cadre de la procédure de flagrance ;
5°) d'annuler l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 B du code général des impôts ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Igor Inc soutient que :
- aucun des faits des faits avancés par le service dans le procès-verbal de flagrance n'est établi ou n'entre dans le champ d'application de la flagrance fiscale, dès lors que :
o les faits relatifs aux factures ne relèvent pas de ceux qui sont limitativement énumérés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, ne s'agissant pas de factures fictives ou de factures émises dans le cadre d'un schéma de fraude tel que celui visé au 3 de l'article 272 du code général des impôts ;
o l'administration n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de recettes déclarées prétendument constatée ;
o le service ne démontre pas qu'elle détenait un logiciel permissif ni qu'elle l'aurait utilisé frauduleusement pour dissimuler des écritures ou passer des écritures fictives ;
o seuls les retards déclaratifs relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2022 peuvent être retenus ;
- l'administration ne justifie pas de l'existence d'une créance fiscale ni de l'existence de craintes sérieuses quant à son recouvrement de nature à fonder légalement le procès-verbal de flagrance ; qu'ainsi les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies ;
- la mesure de flagrance fiscale constitue un détournement de procédure, dès lors qu'elle ne respecte pas l'objectif de la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir :
- que le service a pu réunir suffisamment d'éléments pour justifier de l'application de la procédure de flagrance fiscale ;
- qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale ;
- et qu'en conséquence, la procédure de flagrance fiscale a été régulièrement engagée.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2308833 les
29 juin et 10 juillet 2023, la société Igor Inc, représentée par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demande au juge des référés :
1°) de cantonner la saisie conservatoire aux 113 cartons saisis de parfums " PBLV les parfums d'Igor " ;
2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur tous les autres produits ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Igor Inc soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la saisie conservatoire de l'intégralité de ses stocks de parfums lui a fait obligation d'arrêter brutalement son activité le 15 juin 2023, l'empêchant d'honorer ses commandes ;
- il existe un doute sérieux quant à la régularité de la mesure conservatoire, dès lors que la procédure de saisie porte sur des meubles dont la valeur excède le plafond fixé par l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir :
- que, s'agissant de la condition d'urgence, l'huissier des finances publiques n'a pas porté atteinte à la capacité de la société d'honorer ses commandes, ainsi que l'établit la mention portée en page 2 du procès-verbal de saisies conservatoires ;
- la mesure est justifiée, dès lors qu'elle est nécessaire pour déterminer la valeur des biens saisis ;
- qu'une fois l'évaluation du stock réalisé, une mainlevée partielle sera effectuée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 juillet 2023.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Dalmasso.
Considérant ce qui suit :
1. La société Igor Inc, qui exerce une activité d'achat et de vente de parfums en gros auprès de distributeurs et au détail par l'intermédiaire d'un site internet, a fait l'objet d'un contrôle du respect des obligations prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du code monétaire et financier portant sur la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Au cours du contrôle, constatant qu'il existait des craintes sérieuses quant au recouvrement des créances fiscales de la société et que celle-ci avait commis des faits entrant dans le champ d'application de la flagrance fiscale prévue par l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, un
procès-verbal de flagrance fiscale a été notifié à la société le 15 juin 2023 et l'administration a procédé à des mesures de saisies conservatoires du stock de parfums entreposé dans un local situé à Argenteuil en application de l'article L. 252 B du même livre. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2308831 et 2308833, la société Igor Inc demande au juge des référés, d'une part, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et, d'autre part, de mettre fin à l'exécution des mesures conservatoires mentionnées ci-dessus.
2. Les requêtes de la société Igor Inc enregistrées sous les numéros 2308831 et 2308833 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Aux termes de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et
L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : / 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code du commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; / 1° bis L'absence du respect d'au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ; / 1° ter L'absence réitérée du respect d'au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172 et 223 et au 3 de l'article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; / 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; / 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante : / a) La réitération d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; / b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ; / 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail ; / 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, / ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale () II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires prévues à l'article L. 252 B () V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure () ". Aux termes de l'article L. 252 B du même livre : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution () II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure () ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est subordonnée à la constatation par l'administration d'une des circonstances limitativement énumérées aux 1° à 5° du I de cet article et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable.
5. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Igor Inc n'a pas souscrit la déclaration d'impôt sur les sociétés requise au titre de l'année 2022, dont la date limite de dépôt était fixée au 18 mai 2023. Il en résulte également et il n'est pas davantage contesté, que la société requérante n'a pas non plus souscrit la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée requise au titre de l'année 2022, dont la date limite de dépôt était fixée au 3 mai 2023. Alors même que les retards déclaratifs constatés excédaient " à peine plus d'un mois " à la date du 15 juin 2023, ces manquements aux articles
223 et 287 du code général des impôts auxquels renvoie le 1° bis de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, étaient à eux seuls, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, de nature à permettre à l'administration de dresser à l'encontre de la société Igor Inc un procès-verbal de flagrance fiscale.
6. D'autre part, il incombe au juge des référés d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de flagrance établi le même jour, que la société Igor Inc ne disposait pas, à la date du 15 juin 2023, d'actifs suffisants pour s'acquitter des dettes fiscales nées de son activité.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la société requérante et tiré de ce que la mesure de flagrance fiscale ne remplit pas les conditions d'application prévues par la loi n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux, quant à la régularité de la procédure de flagrance fiscale contestée. N'est pas davantage de nature à créer un tel doute, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la mesure de flagrance fiscale " ne respecte pas l'objectif de la loi ".
8. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par la société Igor Inc ne sont pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société Igor Inc enregistrées sous les numéros 2308831 et 230833 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Igor Inc enregistrées sous les numéros 2308831 et 230833 sont rejetées
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Igor Inc et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2308831, 2308833Nos 2308831, 23088335Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308831_20230719
Données disponibles
- Texte intégral