TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308832_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril 2023, le 19 mai 2023 et le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Salhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Salhi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas certain qu'il puisse bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiader. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mongol né le 7 août 1972, entré en France le 25 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A soutient qu'il a été soigné pour un ostéosarcome du fémur qui a nécessité une amputation en 2006 et que l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les différents documents médicaux qu'il produit, qui consistent en des rapports et certificats médicaux établis sur une période comprise entre le 15 septembre 2016 et le 5 avril 2023 se bornent toutefois à mentionner que l'intéressé est suivi à l'Institut Robert Merle d'Aubigné à Valenton (Val-de-Marne) pour " appareillage et rééducation d'une amputation transfémorale droite ". En outre, les autres pièces produites, qui consistent en des comptes rendus d'imagerie médicale et une décision de la MDPH reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ne sont pas de nature à établir que les conséquences d'une interruption de son suivi médical seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de vérifier la disponibilité de son suivi médical dans son pays d'origine dès lors que l'interruption de celui-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. A, qui soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis huit ans à la date de la décision attaquée, n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la durée de son séjour en France, ni la stabilité et l'intensité des liens qu'il y a tissés. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au moins. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Salhi et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rohmer, président ; - M. Guiader, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308832_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel