TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308832_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C A née D, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, " d'annuler la décision préfectorale " et de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en ayant retenu dans l'arrêté litigieux qu'elle n'établirait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait, ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; - l'isolement qui serait le sien en cas de retour en Albanie et le fait qu'elle réside en France depuis plus de six ans, auprès de ses deux enfants, sont bien des éléments constitutifs de motifs exceptionnels, tel qu'a entendu les définir le législateur à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à l'appui de sa demande d'admission au séjour, elle a fait valoir qu'elle remplissait les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport E Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - la requérante, présente, n'ayant pas formulé d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née D, ressortissante albanaise née le 26 octobre 1971, a sollicité le 1er août 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle E A. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation E A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A, qui produit un passeport valable du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2023, déclare être entrée en France le 17 février 2017 dans des circonstances qu'elle ne précise pas et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors qu'il ressort de la copie intégrale de son passeport, vierge de tout visa, qu'il comporte de nombreux cachets transfrontaliers attestant de sa présence hors de France (Italie, Albanie et Monténégro) postérieurement à cette date, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, notamment pendant plusieurs mois consécutifs au cours du second semestre de l'année 2019 et du premier trimestre de l'année 2020. En outre, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2017 confirmée par une décision n° 17032914 du 18 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qui a fait l'objet le 9 novembre 2018 d'une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n'aurait pas exécuté cette mesure d'éloignement en dépit d'un arrêté du 30 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1906796 du 5 août 2019 du tribunal administratif de Marseille. 7. Mme A se prévaut de la présence en France de ses deux fils, majeurs, nés le 1er décembre 1993 et le 7 septembre 1997. L'aîné marié depuis le 2 février 2018 avec une ressortissante française, est en situation régulière depuis plusieurs années, actuellement titulaire d'une carte de résident valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2033 après avoir été muni d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans du 16 juin 2021 au 15 juin 2023. Le cadet est de nationalité française, par décret de naturalisation du 3 août 2021, et occupe un emploi de cuisinier depuis le 22 juin 2020 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Après avoir vécu avec son fils cadet à Marseille dans les 2ème et 6ème arrondissements, la requérante et ce fils cadet vivent désormais avec le fils aîné et l'épouse de ce dernier à Marseille dans le 10ème arrondissement. Toutefois, il est constant que la requérante a vécu en Albanie, séparée de ses deux enfants pendant plusieurs années, le cadet étant arrivé en France à la fin de l'année 2012, alors âgé de 15 ans, suivi en 2014 par son aîné, alors âgé de 21 ans. En outre, si, devant le tribunal, Mme A se déclare séparée depuis de nombreuses années de son époux, demeuré en Albanie, cette allégation est partiellement contredite par le témoignage de son fils cadet produit au dossier indiquant qu'elle s'est séparée de son mari peu de temps après son arrivée en France, et l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'introduction par ses soins, le 16 juin 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'une requête en divorce actuellement pendante. Par ailleurs, si, dans son témoignage versé au dossier, le fils aîné E Mme A fait état de trois sœurs de celle-ci, résidant respectivement aux Etats-Unis, en Suède et à Marseille, avec conjoint et enfants s'agissant de cette dernière, la requérante, qui n'évoque notamment pas ses parents et ne justifie pas de l'étendue de sa fratrie, n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, selon ses déclarations, de sorte que, sur ce point, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de fait. 8. Enfin, la requérante, prise en charge financièrement par ses deux fils, se prévaut de son apprentissage de la langue française au travers du dispositif de formation intitulé " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " (B), au titre de l'année scolaire 2019/2020 au sein du collège Vieux-Port à Marseille et au titre de l'année 2020/2021 au sein de l'école publique François Moisson dans cette même ville, du suivi de cours de français langue étrangère de niveau A2 du 4 janvier au 28 juin 2021, du 27 septembre au 17 décembre 2021 et du 18 janvier au 1er juillet 2022 dispensés par l'association SoliForm - Cultures et formations solidaires et d'une promesse d'embauche du 13 mars 2023, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, consentie par la boulangerie-pâtisserie " Alice et Arsen " à Marseille pour un emploi de vendeuse à mi-temps sous contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable en France. 9. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France E A, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 14. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre E A sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés du défaut d'examen de la situation E A, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit donc être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 février 2023
ORTA_1906796_20230214TA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308832_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2308832_20231220
Données disponibles
- Texte intégral