TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308832_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 2023 et transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 19 juin 2023, M. B et Mme D épouse B, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est pas motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu ; - les observations de M. B et Mme D, leur avocate étant absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 14 juin 2023, dont Mme D épouse B, ressortissante française, et M. B, ressortissant tunisien, demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet en défense que M. B est marié depuis le 22 janvier 2022 avec Mme C D, de nationalité française, que le couple vit ensemble depuis juillet 2021 et que M. B travaille depuis son arrivée en France en janvier 2021 en qualité de technicien de fibre optique. Dans ces conditions, l'arrêté contesté qui oblige M. B à quitter le territoire français et lui interdit d'y revenir pendant une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés par M. et Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, épouse B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2308832_20231227
Données disponibles
- Texte intégral