TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308833_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Boubakeur, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 décembre 1988, a sollicité l'asile le 23 septembre 2019. Par une décision du 9 octobre 2020, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2021, cette décision ayant été notifiée le 3 juillet 2021. Le 31 août 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 4 octobre 2023, alors qu'il était en rétention, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il ordonne son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement le 25 novembre 2018. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale qui lui a été définitivement refusée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2021 et il a fait l'objet, le 31 août 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant, en conséquence, à quitter le territoire français. Il a, à la suite de cet arrêté, été placé en rétention administrative. Par un jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de céans a rejeté le recours que M. B avait formé à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient, dans le cadre de la présente procédure, qu'il dispose en France, où il suit des études supérieures en deuxième année de licence d'économie-gestion à l'Université de la Côte d'Opale, de garanties de représentation, la seule production de son relevé de notes du 14 septembre 2023 attestant de l'obtention de sa première année de licence n'est pas de nature à démontrer l'existence de telles garanties. Il ressort à l'inverse des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai saisie le 3 septembre 2023 du litige portant sur le renouvellement de son placement en rétention administrative ordonné dans le cadre de la mesure d'éloignement dont l'intéressé faisait l'objet, que les éléments qu'il avait communiqués sur ce point ne permettaient pas de s'assurer de la réalité de sa domiciliation. En tout état de cause, en décidant de maintenir M. B en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile, dont il a considéré qu'elle avait été présentée dans le seul but de retarder l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308833_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel