TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308833_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme F D, représentée par Me Pontier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de savoir si les travaux effectués par la commune de Marseille ont été propres à mettre fin à l'état de péril affectant sa maison située 9 traverse Sainte Marie à Marseille (13003). Elle soutient que les désordres sont consécutifs à une catastrophe naturelle et le fait de tiers. La procédure a régulièrement été communiquée à la commune de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme D demande une expertise aux fins de savoir si les travaux effectués par la commune de Marseille ont été propres à mettre fin à l'état de péril affectant sa maison située 9 traverse Sainte Marie à Marseille (13003).Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, exerçant 63 rue Paul Langevin à Marseille (13013), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 9 traverse Sainte Marie à Marseille (13003) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment les documents contractuels et techniques concernant les travaux réalisés par la commune de Marseille ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les travaux réalisés par la commune de Marseille ; 4°) déterminer si les travaux réalisés par la commune de Marseille étaient strictement nécessaires pour mettre fin au péril affectant l'immeuble, tant par leur ampleur que par leur coût ; dans la négative, décrire les travaux qui n'étaient pas été justifiés pour permettre la cessation de l'état de péril ; 5°) donner tous éléments permettant d'apprécier le coût des travaux exécutés d'office, notamment par rapport aux prix habituellement pratiqués sur le marché et dans la négative, chiffrer précisément le coût qu'ils auraient dû avoir à la date à laquelle ils ont été réalisés ; 6°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par l'indivision ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à la commune de Marseille, à Mme B E et à M. A, expert. Fait à Marseille, le 4 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2308833_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel