TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308835_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Kioungou, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1981, demande l'annulation des arrêtés en date du 6 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord fait obligation à M. A de quitter le territoire français mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a fait état de ses liens en France et notamment de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de la situation particulière de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juillet 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa en cours de validité délivré par les autorités consulaires portugaises basées en Algérie, pour une durée de séjour autorisée de dix jours. Il s'est maintenu en France au-delà de l'expiration de son visa, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2021, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. M. A se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en France ainsi que de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française. Toutefois, il ne produit aucun élément attestant de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère, qui réside à Strasbourg, ainsi qu'avec sa sœur, qui réside dans le Nord. Par ailleurs, s'il explique avoir entamé une relation amoureuse avec Mme C en septembre 2020, et s'il justifie vivre avec cette dernière depuis le mois de juin 2021 et que tous deux se sont pacsés le 17 janvier 2023, cette relation est peu ancienne et est insuffisante, à elle seule, à démontrer qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts en France où il réside depuis une faible durée et où il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. A l'inverse, il n'allègue ni ne démontre qu'il serait isolé en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident encore des membres de sa famille. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, que le préfet du Nord, qui reprend les éléments factuels de la situation privée et familiale du requérant tels qu'il les invoque et tels qu'énoncés au point 6 du présent jugement, aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. Dans ces conditions, le requérant, n'est pas fondé à soutenir, en se bornant à faire valoir que l'appréciation faite par le préfet du Nord est erronée, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En septième lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, lorsqu'il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a fait interdiction de retour à M. A sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtes en date du 6 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ance Kioungou et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308835_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel