TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308835_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 11 septembre 1976, a sollicité le 6 mars 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A déclare être entré en France en mars 2010 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y maintenir continûment depuis lors, soit depuis plus de treize ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors qu'il s'abstient de produire la copie intégrale de son passeport ou de ses passeports successifs et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 24 mars 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 avril 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2010, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période alléguée, notamment avant la fin de l'année 2013, et il a également fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa seconde demande de réexamen au titre de l'asile par l'OFPRA le 20 avril 2018 puis par la CNDA 31 décembre 2018, la première demande de réexamen ayant été rejetée en 2014. Par ailleurs, M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, née le 17 septembre 1986, le mariage ayant été célébré en Turquie le 28 mars 2006, et de leurs trois enfants, les deux aînés, nés le 1er août 2003 et le 26 mars 2007, qui l'y ont rejoint en 2014 et ont tous deux été scolarisés à compter de septembre 2014 à Marseille, et le benjamin, né le 24 octobre 2017 dans cette même ville, qui a entamé sa scolarité en septembre 2020 en classe de petite section d'école maternelle. Toutefois, son épouse et l'aîné de ses enfants, majeur, se maintiennent également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que le requérant ne revendique aucune autre attache familiale en France, il n'établit pas en être dépourvu en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans selon ses déclarations, où il s'est marié et où sont nés ses deux premiers enfants. Si le requérant soutient qu'en dépit de l'absence d'autorisation de travail, il parvient sans le secours d'aucun service social ni le bénéfice d'aucune allocation à pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants avec l'aide de son épouse, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, s'il se prévaut de l'hospitalisation de son fils aîné pour une affection psychiatrique, en se bornant au demeurant à produire des documents médicaux datant de 2021, de la qualité des résultats scolaires de sa fille et de la pratique par celle-ci du rugby à XIII féminin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants hors C, et notamment en Turquie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A et en dépit de l'absence non contestée de menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2308835_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel