TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308837_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Royon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, puis d'examiner sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la nature même de la mesure d'expulsion en litige, alors en outre que le préfet de la Loire entend mettre en œuvre cette mesure dès sa sortie de prison, prévue le 8 novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d'incompétence, à défaut de toute délégation prise par le préfet de la Loire au profit de son signataire ;
. il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit, compte tenu notamment de l'absence de considérations sur sa situation personnelle et familiale ;
. l'avis qui a été rendu le 6 juin 2023 par la commission d'expulsion n'est pas régulier ; en effet :
il n'est pas démontré que cette commission était régulièrement composée ;
il n'est pas établi que le fonctionnaire qui a rapporté le dossier devant cette commission disposait d'une délégation ;
le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'était ni présent ni représenté devant la commission ;
il n'est pas démontré que le procès-verbal de la commission, annexé à l'avis de celle-ci, a été transmis au préfet ;
. la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet ne saurait permettre d'établir que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, laquelle doit être appréciée au regard de l'ensemble de son comportement ; il est bien intégré en France, pays dans lequel il s'est marié avec une ressortissante française en 2013 ; son comportement en détention a été exemplaire ; l'expertise psychiatrique qu'il a subie démontre son absence de dangerosité et l'absence de risque de récidive ; son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation ; la commission d'expulsion a rendu le 6 juin 2023 un avis défavorable sur son expulsion ; dans ces conditions, aucune menace grave et actuelle pour l'ordre public n'est caractérisée par le préfet de la Loire ;
. il justifie d'une vie privée, familiale et professionnelle en France, pays où il réside depuis 2009, dans lequel il est bien intégré et s'est marié avec une ressortissante française : il n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine ; dans ces conditions, la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
- cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
- il est suffisamment motivé ;
- s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 6 juin 2023 de la commission d'expulsion :
. à titre principal, l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie ; en outre, cet avis lui est favorable ; le moyen est par suite inopérant ;
. subsidiairement :
la commission d'expulsion était régulièrement composée ;
le rapporteur du dossier a bien reçu une délégation ;
le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités n'étant pas membre de cette commission, son absence n'est pas susceptible de révéler un vice de procédure ; par ailleurs, ce directeur n'a transmis aucune observation à la commission ;
l'avis de la commission d'expulsion et le procès-verbal de la séance ont bien été transmis en préfecture à l'issue de la séance ;
- la présence en France de M. C constitue une menace grave pour l'ordre public ; en effet il s'est maintenu sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; les faits qui ont entraîné sa condamnation à neuf ans d'emprisonnement sont particulièrement graves, compte tenu de leur nature et du contexte dans lequel ils ont été commis ; comme la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon l'a estimé, le parcours d'exécution de la peine est insuffisant du point de vue de l'indemnisation de la victime et s'articule avec le déni des faits ; l'intéressé n'a justifié d'aucune insertion professionnelle en France durant son séjour sur le territoire et son projet de sortie ne comporte aucun projet professionnel ;
- compte tenu de la situation de M. C sur le territoire français, et à supposer même que la communauté de vie avec son épouse française soit établie, l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 août 2023 sous le n° 2306958, par laquelle M. C demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Royon, pour le requérant, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. B, pour le préfet de la Loire, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. M. C, ressortissant arménien né le 23 juillet 1984, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français. Toutefois, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus qu'il invoque ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 7 novembre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308837_20231107
Données disponibles
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