TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308837_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si cette commission a été saisie et a rendu un avis qui n'a pas été porté à sa connaissance, la procédure serait également irrégulière, dès lors qu'il se serait trouvé privé d'une garantie procédurale, en méconnaissance de l'article L. 432-15 du même code ; - elle a été prise en violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 janvier 1982, a sollicité le 15 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire référence aux différentes pièces produites et d'indiquer précisément les périodes pour lesquelles il a estimé que l'intéressé n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour le 9 août 2023, vingt jours seulement avant l'édiction de l'arrêté attaqué, délai de traitement inhabituellement rapide surtout en tenant compte de la période où il a été rendu, au mois d'août, et du nombre de justificatifs produits, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, lequel précise au demeurant que la demande d'admission au séjour a été présentée le 15 juin 2023, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. B, entré en France le 10 février 2011 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'en 2012 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si le requérant se prévaut de la copie intégrale du passeport précité, vierge de tout autre cachet transfrontalier, de celle d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 8 novembre 2031, délivré par le consulat général d'Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier, et de deux courriers des 16 avril 2013 et 22 février 2018 par lesquels ce poste consulaire atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années antérieures à 2018 au titre desquelles sont principalement produits des documents d'ordre médical (ordonnances, comptes rendus d'analyses ou d'examens, factures), des courriers expédiés à ses différentes adresses successives d'hébergement et des factures d'achats de biens. Par suite, M. B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. B ne démontre pas l'allégation de résidence habituelle en France depuis 2011 et il déclare s'y maintenir en dépit de deux précédents arrêtés du 29 novembre 2011 et du 14 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de ses parents, qui, après y avoir vécu en situation irrégulière pendant plus de dix ans, sont titulaires d'un premier certificat de résidence d'un an valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, chez lesquels il est hébergé à Marseille, d'un frère, titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable du 25 mars 2023 au 24 mars 2024, domicilié en Normandie, et de deux oncles paternels, de nationalité française. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a deux autres frères, M. B n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales hors de France, notamment en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Enfin, M. B fait état des emplois qu'il a occupés depuis mai 2018 et de ses activités associatives en produisant un ensemble de bulletins de salaire et deux attestations de bénévolat, au demeurant peu circonstanciées, la première établie le 3 avril 2014 par l'association " Les Ondines " à Marseille, la seconde établie le 22 mai 2023 par l'association " Comité d'aide aux personnes précaires " dans cette même ville indiquant sans plus de précisions des fonctions de bénévole exercées de janvier 2018 à décembre 2021. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été salarié d'un établissement de restauration rapide situé à Marseille en qualité d'employé polyvalent pendant quelques mois de chacune des années 2018 à 2022, cette activité, exercée à temps très partiel, lui ayant procuré des revenus de seulement quelques milliers d'euros annuels, et que l'intéressé est salarié d'une boucherie située dans cette même ville en qualité d'employé à temps plein depuis le 13 mars 2023, soit depuis moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'ancienneté et la stabilité de l'insertion socioprofessionnelle dont il se prévaut. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 10. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 11. D'une part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie du cas de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. D'autre part, ainsi qu'il a été dit respectivement aux points 8 et 6, M. B ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Riou. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2308837_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel