TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308837_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie de la stabilité de ses ressources ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 10 heures. Des pièces ont été produites par M. A le 15 décembre 2023 postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 mai 1973, est entré sur le territoire français le 16 avril 2016 sous couvert d'un visa court séjour de type C. Il a sollicité son admission au séjour le 28 juin 2022 sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " () Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Si M. A se prévaut d'une ancienneté de séjour de plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué ainsi que de la présence en France de sa mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité de visiteur, ainsi que de ses frères, titulaires de cartes de résident, il n'établit pas que sa présence à leurs côtés soit indispensable alors qu'il demeure hébergé chez un tiers. S'il a justifié par ailleurs auprès du préfet de l'exercice d'une activité professionnelle d'avril à décembre 2019 puis durant sept mois en 2021 dans le cadre de missions d'intérim, il ne conteste pas être sans emploi depuis lors, de sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources stables. Dans ces conditions, et alors que M. A n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ainsi que sa sœur, la décision portant refus de titre de séjour ne peut pas davantage être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308837_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel