TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308838_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros sur la base des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le 2 janvier 2023, il a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré par la République populaire de Chine le 24 septembre 2014, contre un permis de conduire français ; pour appuyer sa demande, il a communiqué aux services CERT EPE, un certificat d'authenticité délivré par un expert judiciaire près la Cour d'Appel Chinoise ; - par courrier en date du 27 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a indiqué que le permis de conduire analysé présentait de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, et était une contrefaçon ; - il a fait procéder à une analyse de son permis de conduire par acte notarié chinois, ce dernier s'avérant authentique ; c'est dans ces conditions qu'il a formé un recours gracieux par le biais de son conseil en date du 25 août 2023 auprès du préfet ; - l'analyse fournie par les services spécialisés de la préfecture de Loire-Atlantique entre en contradiction avec l'analyse apportée par les services chinois ; le préfet affirme que le permis de conduire est une contrefaçon, toutefois, aucune saisine du procureur de la République n'a été faite par ses soins, ce qui démontre l'incertitude dudit préfet ; dès lors, conformément au principe du contradictoire, seule une expertise du permis de conduire pourrait démontrer son authenticité et ainsi garantir les droits de la défense prévue par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. M. B A sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'authentifier son permis de conduire étranger dont l'échange lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique. 4. Toutefois, dès lors que seules les autorités chinoises sont en mesure d'authentifier un permis de conduire délivré par la République populaire de Chine, la demande d'expertise présentée par M. A, à qui il est loisible de présenter au préfet tout document présentant un caractère probant et des garanties d'authenticité, ne peut être regardée comme répondant à la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et de mise à la charge des dépens et d'une somme sur la base des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au Centre d'Expertise et de Ressources des Titres (CERT). Fait à Melun, le 6 novembre 2023. La première vice-présidente, S. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2308838_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA