TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308839_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d'instruction, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en prenant l'arrêté litigieux, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a entaché cet arrêté d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 22 avril 2001, a sollicité le 27 mars 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en Italie le 22 mars 2018 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 1er novembre 2027 revêtu d'un visa C de huit jours délivré par les autorités consulaires allemandes à Phnom Penh, est arrivée en France quelques jours plus tard, à l'âge de 16 ans, et s'y maintient continûment depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. La requérante, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa mère, installée sur le territoire national depuis de nombreuses années, actuellement titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2028, de l'époux de celle-ci, le mariage ayant été célébré à Marseille en 2005, tous deux salariés depuis plusieurs années auprès de leur employeur respectif en qualité d'ouvrière décoratrice et de chauffeur livreur, et de leurs trois enfants, nés en 2006, 2007 et 2010, de nationalité française comme leur père, auprès desquels elle vit au sein du foyer familial depuis son arrivée. S'il est constant qu'elle a vécu au Cambodge, séparée pendant de nombreuses années de sa mère, Mme A, qui soutient n'avoir jamais connu son père, expose avoir été confiée, ainsi que son frère, à sa grand-mère maternelle, décédée le 10 mai 2014, et n'avoir pu bénéficier du regroupement familial sollicité le 27 février 2014 pour son demi-frère, né en 1997 et issu d'une première union, qui vit également en France, à Nice, en situation irrégulière, son frère, né en 1999, seul demeuré dans son pays d'origine où il s'est marié, et elle-même, en raison d'un refus de visa motivé par l'irrégularité des actes d'état civil présentés. Par ailleurs, la requérante, allophone à son arrivée en France, a été scolarisée à Marseille de manière continue depuis septembre 2018, a obtenu le 7 juillet 2022 le certificat d'aptitude professionnelle spécialité " métiers de la coiffure " avec une moyenne générale supérieure à 14/20, était inscrite, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en mention complémentaire " coiffure coupe couleur " (" coloriste permanentiste "), module qu'elle a validé en juin 2023, concomitamment à l'édiction de l'arrêté attaqué, et prépare désormais le baccalauréat professionnel " métiers de la coiffure " en alternance, l'intéressée ayant conclu le 5 septembre 2023 un contrat d'apprentissage avec une entreprise dont la gérante est une de ses anciens maîtres de stage. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, notamment, à l'ancienneté de la résidence habituelle en France de l'intéressée, seulement âgée de 22 ans à la date de l'arrêté litigieux, aux attaches familiales dont elle y dispose, à sa méritoire réussite scolaire et aux sérieux gages d'insertion professionnelle qu'elle présente, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Youchenko, conseil de Mme A, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Youchenko, conseil de Mme A, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Youchenko.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2308839_20231220
Données disponibles
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