TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308840_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. G F A B et Mme E A B, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux des enfants mineurs C A B, F D A B et F H A B, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A B et aux enfants C, D et F H A B a, à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan, où les intéressés ont été contraints de retourner dès lors qu'ils n'étaient plus en situation régulière en Iran et où ils vivent chez un ami de M. A B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, pour justifier de son identité et du lien familial, chaque demandeur de visa a produit un certificat de naissance, une carte nationale d'identité ainsi qu'un passeport et qu'a également été produit le certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), établissant la réalité du lien marital des requérants ; identité et le lien familial des demandeurs de visa sont parfaitement établis et ne sont en tout état de cause pas contestés par l'administration ; depuis son arrivée sur le territoire français, M/A B a toujours déclaré l'existence de son épouse et de leurs trois enfants et ses déclarations concordent parfaitement avec les mentions figurant sur les actes d'état civil produits, l'OFPRA ayant d'ailleurs confirmé la composition familiale ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'y a pas lieu de produire un jugement relatif à l'exercice de l'autorité parentale dans le cadre d'une procédure de réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2308854 par laquelle M. et Mme A B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de M. et Mme A B, qui déclare à la barre ce pas s'opposer au non-lieu à statuer, les intéressés ayant reçu une convocation à se présenter au poste consulaire de Téhéran le 10 juillet prochain, et sollicite que ces derniers puissent être convoqués plus tardivement afin de prendre les dispositions nécessaires à leur retour en Iran ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir qu'instruction a été donnée au poste consulaire à Téhéran de délivrer les visas sollicités et s'engage à ce qu'une nouvelle date de convocation soit indiquée aux requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 5 juillet 2023 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer à Mme A B et aux enfants A B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. 2. Il résulte des échanges entre les parties à la barre que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A B et les enfants C, D et F H A B ont été convoqués par le poste consulaire de Téhéran (Iran) le 10 juillet 2023 aux fins de délivrance des visas sollicités. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. et Mme A B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F A B, à Mme E A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. La juge des référés, M. LE BARBIER Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308840_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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