TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308842_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer sans délai son passeport retenu depuis 19 septembre 2023 et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la décision à
intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me Colas, représentant Mme E et celles de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigérienne née le 16 février 1986, a sollicité le 6 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du
19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ".
3. Si Mme E, représentée par Me Colas, a demandé son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas justifié qu'à la date du dépôt de la présente requête, le 21 septembre 2023, l'intéressée aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Dans la mesure où il n'est pas démontré que la requête de l'intéressée présenterait un caractère d'urgence, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la mère de la jeune D B, née à Briançon le 18 juillet 2022 de sa relation avec M. A B, ressortissant français. L'enfant a été reconnue par anticipation par ses deux parents le 1er février 2022 en mairie de Guillestre. En application des dispositions de l'article 18 du code civil précitées, la requérante est mère d'une enfant française mineure résidant en France. Il n'est pas contesté qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, laquelle vit à ses côtés, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis sa naissance. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'a pas produit de certificat de nationalité française ou de carte nationale d'identité au nom de son enfant, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant " parent d'enfant français " en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme E, en sa qualité de parent d'enfant français une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que lors de la notification de l'arrêté en litige du 19 septembre 2023, le jour même, les services préfectoraux ont retenu son passeport n° 11PC83379, en application de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes restitue à Mme E son passeport, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Comme indiqué au point 3 du jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, en dépit de la formulation de la requête introductive d'instance, comme présentant des conclusions pour son compte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme E, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à Mme E, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, son passeport n° 11PC83379 délivré le 25 février 2022 et valable jusqu'au 24 février 2027, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : L'État versera à Mme E, la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Colas.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assisteés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P.GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308842_20231221
Données disponibles
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