TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308842_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est disproportionnée dans sa durée et ses modalités ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 455146 du 9 août 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur de droit faute de prise en compte de la durée de son séjour en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 1er mars 1977, a été interpelé le 9 décembre 2023. Par arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat dans son arrêt visé ci-dessus du 9 août 2023, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, le procès-verbal d'audition du requérant par les services de police, produit par la préfète du Bas-Rhin, ne contient aucune question sur la régularité du séjour de l'intéressé ni sur la perspective de son éloignement. A l'audience, le requérant soutient que ce manquement à son droit d'être entendu l'a empêché de faire valoir des éléments déterminants relatifs aux motifs de son départ de son pays d'origine, à l'ancienneté de son séjour en France, à la scolarisation de ses enfants, à ses ressources et à son activité bénévole. Il produit notamment à l'appui de sa requête divers documents relatifs à la scolarité de ses enfants et à son implication comme bénévole auprès d'associations caritatives, qu'il n'a pas été en mesure de produire préalablement à la décision contestée et qui auraient pu influer sur le sens de cette dernière. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la méconnaissance ainsi caractérisée de son droit d'être entendu justifie, en l'espèce, l'annulation de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et l'assignant à résidence, doivent être annulées également. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 9 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2308842_20240104
Données disponibles
- Texte intégral