TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2308844_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour, et qu'elle a pour effet de le placer dans une situation de précarité ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et méconnaît les articles L.432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L.423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 20 juillet 2023, sous le numéro n° 2308803, par laquelle M. B a demandé l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 août 2023 à 14h00 en présence de M. Nezhadahmadi greffier d'audience : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Ducassoux, substituant Me Lantheaume, pour M. B, présent. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1988, a demandé le 8 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision contestée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 7. Aux termes de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". 8. M. B soutient ne pas avoir été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour du 14 février 2023, dont l'avis a ensuite fondé la décision attaquée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant abstenu de produire des observations dans le cadre de la procédure contradictoire organisée pour l'instruction de la présente requête, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, compte tenu de l'irrégularité de l'avis émis par la commission du titre de séjour, et de la privation de garantie qui en a résulté, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 de refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait jusqu'alors M. B, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension de la décision en litige implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond du tribunal. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, en l'espèce, d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Lantheaume, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lantheaume, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2308844_20230809
Données disponibles
- Texte intégral