TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308846_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les11 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. Duhamel, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision n'a pas de base légale et est entachée d'erreur de droit ; la décision doit être fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur les 1° et 2° du même article dès lors qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a fait preuve d'un effort d'intégration et il est porté une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ; les quatre critères de l'article L. 612-10 n'ont pas été pris en compte ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été reportée au 17 janvier 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, l'effet de signer toutes mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 décembre 2023 que
M. C a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre, en plus, l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. C, de nationalité arménienne, né en 1992, est selon ses déclarations, entré en France le 10 mai 2012. Il est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire où il est isolé et vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations familiales et personnelles dans son pays d'origine quand bien même il affirme l'avoir quitté depuis 2012. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte pas d'éléments probants sur la gravité de son état de santé et, en tout état de cause, l'impossibilité de se faire soigner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En quatrième lieu, il est constant, et d'ailleurs non contesté que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire en 2012, s'y est maintenu irrégulièrement sans entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative au moins depuis le 24 juillet 2021, date de la notification du dernier refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement prononcé à son encontre à la suite d'une demande qui n'était pas régulière. Ainsi la préfète du Bas-Rhin a pu prendre sa décision sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2021 qui lui aurait permis sans toutefois l'y obliger de se fonder sur le 3e du même article.
Sur le refus de délai de départ volontaire
5. En se limitant à affirmer qu'il a fait preuve d'un effort d'intégration et qu'il est porté une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée, M. C ne conteste pas utilement l'absence de délai de départ volontaire tel que prévu par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la fixation du pays de destination :
6. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 2 et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, et en l'absence de circonstances humanitaires avérées, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308846_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel