TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308847_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et que, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, il y a présomption d'urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure né de l'absence de saisine par l'administration préfectorale du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir instruit la demande d'autorisation de travail ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le référé est irrecevable, dès lors que sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée est tardive ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2308054 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2023, en présence de Mme Traore, greffière d'audience, le rapport de Mme Jimenez, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 mai 1990, de nationalité égyptienne, entré en France en août 2016 selon ses déclarations, a obtenu des titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2022. L'intéressé a, à l'expiration de la validité de sa carte de séjour temporaire, sollicité un renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales ou en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, a été adressé à M. A par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture dans sa demande. Il est constant que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que la société La Poste a laissé un avis de passage le 11 avril 2023. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 11 avril 2023. Or, la requête en annulation de M. A n'a été enregistrée au greffe que le 4 juillet 2023, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête de M. A en annulation de l'arrêté litigieux est tardive, et que, par voie de conséquence, le référé tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. La juge des référés, Mme Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308847_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel