TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2308848_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2023 et le 2 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2023, M. A D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement du signalement aux fins de sa non-admission au sein du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle méconnaît le principe du contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est disproportionnée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 7 juillet 1976 entré en France irrégulièrement il y a quatre ans, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2019, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2020. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 4 septembre 2020. Il a en outre été interpellé le 27 juin 2023 pour des faits de vol en réunion. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que (). Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D soutient résider sur le territoire français depuis 2019 avec son épouse, compatriote, et ses deux enfants, dont une fille mineure née en 2009, il ne l'établit pas formellement, se bornant à produire des actes de mariage et de naissance géorgiens dont les traductions ne sont pas authentifiées. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune activité professionnelle en France et n'établit pas, ni même n'allègue, que son épouse alléguée serait en situation régulière sur le territoire français. S'il établit que sa fille alléguée est scolarisée en France depuis 2019, cette seule circonstance, qui ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et que sa fille poursuive sa scolarité en Géorgie sans être séparée d'aucun de ses deux parents, ne saurait suffire à démontrer qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni que son éloignement aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle. Au surplus, M. D a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 septembre 2020. Dans ces conditions M. D n'établit pas que le préfet de police de Paris aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D, ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 11. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison notamment de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur la Géorgie . Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle en se bornant à produire des articles de presse généraux décrivant les conséquences de cette guerre sur la politique intérieure et extérieure de la Géorgie. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2020. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la Géorgie. Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et de ce que M. D ne fait pas état de circonstances humanitaires particulières de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée à d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, ni que sa durée de deux ans serait disproportionnée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 juin 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Fournier et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308848
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308848_20230808
TA5924 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2308848_20230808
Données disponibles
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