TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308848_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B, représenté par Me Dioum, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Dioum, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 27 novembre 1978, a sollicité le 30 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 puis l'accord du 23 septembre 2006 modifié relatifs à la circulation et au séjour des personnes, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. B, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 () ". Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations du requérant que ce dernier est entré en France sous couvert d'un visa C " entrées multiples " valable du 24 septembre 2018 au 23 octobre 2018. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord franco-sénégalais, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de cet accord que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser au requérant, qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, si M. B déclare être entré en France sous couvert d'un visa C " entrées multiples ", valable du 24 septembre 2018 au 23 octobre 2018 et s'y être maintenu continûment depuis lors, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour sur toute la période alléguée. Ainsi, le requérant ne produit aucune pièce justificative pour les années 2019, 2020 et 2021. En outre, alors qu'il n'invoque la présence d'aucun membre de sa famille en France, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas avoir conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. 10. D'autre part, si M. B a conclu, le 6 mai 2022, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de commis de salle avec la SAS BBK, laquelle a établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 12 mai 2023, cette circonstance ne saurait établir, par elle-même, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit, de fait, ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4 ". 12. Si M. B soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, il est constant qu'il n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Bouguedra greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET La greffière, signé Z.BOUGUEDRA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308848_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel