TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308849_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2023 et le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dumay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) de mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles est entachée erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision en date du 20 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 7 janvier 2004 est entré sur le territoire français le 28 février 2019, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 13 décembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français en février 2019. Il a par la suite été scolarisé en France, les pièces produites attestant du sérieux de ses études, jusqu'à l'obtention d'un bac professionnel à la session 2022 et son inscription depuis septembre 2022 pour la préparation d'un brevet de technicien supérieur mention " production électrotechnique " au lycée Jean Jaurès d'Argenteuil. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C A, la mère du requérant, dont ce dernier affirme, sans être contesté, qu'elle réside depuis 12 ans en France, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, édictées par le préfet du Val-d'Oise le 6 mars 2023, ces décisions sont postérieures à la décision attaquée dans la présente instance. Au demeurant, l'exécution de la décision de refus de séjour opposée à la mère du requérant, a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 mai 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à son parcours scolaire, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 février 2023. M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont expressément présentées, n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par ailleurs, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. A de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. D É C I D E :Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2023 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.Article 3 : L'Etat versera à M. A la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.Article 4°: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dumay et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2308849
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308849_20240111
Données disponibles
- Texte intégral