TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308850_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis huit mois d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il est plongé dans une situation précaire anormalement longue au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il a convoqué M. A à se présenter auprès de ses services le 1er août 2023 à 9 heures 15 pour qu'il puisse déposer son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philipin, né le 4 juillet 1965, est entré en France le 9 avril 2011 selon ses déclarations. Résidant habituellement en France depuis lors et travaillant depuis 2020, il a effectué une demande de rendez-vous afin de demander son admission exceptionnelle au séjour le 7 septembre 2022 à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 1er août 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 de prescrire au préfet de délivrer au requérant le récépissé de sa demande de titre de séjour dès lors que la délivrance de ce dernier est subordonné au caractère complet de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308850_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA