TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308851_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle a été privée de son emploi, qu'elle est en situation de grande précarité, qu'elle est victime de violences conjugales et qu'elle se retrouve en situation irrégulière exposée à une mesure éloignement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 423-1, L 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la rupture de vie commune qui lui est reprochée est imputable aux violences conjugales qu'elle a subies ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023, notifiée le 30 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308860, enregistrée le 29 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 2 août 1989, est entrée en France le 23 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, valant titre de séjour valable du 16 juillet 2020 au 16 juillet 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle expose qu'ayant été victime de violences de la part de son époux, elle a mis fin à leur communauté de vie. Elle a été par la suite mise en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre séjour dont le dernier expirait le 29 novembre 2022. Par un arrêté en date du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, dont elle a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code précité : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 6. En l'état de l'instruction, au vu notamment de la plainte déposée par la requérante le 6 mai 2021 contre son conjoint, du certificat du 10 décembre 2021 attestant de sa prise en charge sur différentes structures d'hébergement d'urgence appartenant ou partenaires du 115 et des rapports établis par une travailleuse sociale et une responsable de l'association " du Côté des Femmes " le 4 octobre 2022, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A, méconnu les articles L. 423-1, L 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative de la requérante, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierrot de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante et d'autre part, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pierrot en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pierrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308851_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308851_20230718
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