TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308851_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B C, représenté par
Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision litigieuse a été signée par Mme D qui ne disposait pas d'une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, en présence de
Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- et les observations de Me Chebbale représentant M. C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que le requérant n'a pas déposé une demande de réexamen en 2023, mais une première demande d'asile.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 28 août 2004, est entré en France le 23 octobre 2018 avec son père. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2019. Devenu majeur, le requérant a sollicité l'asile le 28 septembre 2023. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le recours formé contre celle-ci a été rejeté par une décision du 4 octobre 2023. M. C demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Aucun des moyens soulevés par M. C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 octobre 2023. Au surplus, le requérant ne justifie pas de l'urgence de l'affaire puisqu'il a déclaré le 28 septembre 2023 aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il était hébergé par un ami et que ses parents et ses frères étaient également présent en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308851_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA