TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308851_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle dispose depuis 2020 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'elle en a sollicité le renouvellement et qu'elle a obtenu une attestation de décision favorable le 10 février 2023 mais qu'elle n'a jamais reçu son titre de séjour, que la condition d'urgence est donc satisfaite car elle doit disposer de son titre de séjour pour en demander à nouveau le renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 30 août 2023 pour se voir remettre son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne le 26 juin 2002 à Marcory (Abidjan), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour en qualité d'étudiant délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 septembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne et a reçu plusieurs attestations de prolongation d'instruction à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'au 29 avril 2023. Le 10 février 2023, elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 était en cours de fabrication. Ce document ne lui a jamais été remis. Elle a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 25 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le 30 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture pour lui remettre son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture le 30 août 2023. L'intéressée ne soutenant pas, plus de six mois plus tard, que cette remise n'a pas eu lieu et qu'il ne lui a pas été possible ce jour-là de demander le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308851_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA