TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308851_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de quatre points afférent à une infraction commise le 18 septembre 2019 à 19 h 26 à Roubaix ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision contestée, ainsi que la décision 48 SI la mentionnant, ont été adressées à une adresse à laquelle il n'habitait plus, ce que l'administration ne pouvait ignorer ; - il n'a pas reçu, à l'occasion de l'infraction en cause, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 12 février 1963 à Yaoundé (Cameroun), de nationalité camerounaise, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de quatre points afférent à une infraction commise le 18 septembre 2019 à 19 h 26 à Roubaix. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en retour, que le pli contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée a été envoyé à la dernière adresse connue de l'administration en charge des titres de conduite. Le requérant ne peut utilement faire valoir que l'administration fiscale connaissait son adresse réelle depuis ses déménagements successifs dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration en charge des titres de conduite doive récupérer auprès des services fiscaux de telles informations alors que, par application des dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, l'intéressé était tenu d'informer l'administration compétente de tout changement d'adresse dans le mois qui suit son déménagement. Dans ces conditions, le requérant dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas satisfait à ses obligations résultant du texte précité en matière de changement d'adresse, est mal fondé à soutenir ne pas avoir reçu l'avis de contravention. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route doit ainsi être écarté. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé X. A Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2308851_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel