TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308852_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à titre principal, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme E A B du logement qu'elle occupe au Programme d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile (PRADHA) d'Oullins, 14 rue Jacquard à Oullins (Rhône) sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ainsi que l'enlèvement des biens meubles de l'intéressée à ses frais et risques. Elle soutient que : - l'intéressée a demandé l'asile, qui lui a été refusé par une décision définitive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut à titre principal à sursoir à statuer dans l'attente de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Mme C qui reprend les moyens de la requête et l'ensemble de ses conclusions ; elle souligne la présence indue de l'intéressée dans les locaux depuis une période de plusieurs années sans pour autant que l'absence de demande plus tôt de la part de la préfecture ne puisse infirmer l'urgence ; 33% du parc est occupé par des personnes n'y ayant pas droit ; les demandes d'asiles ont augmenté significativement ; il lui a été proposé une aide permettant d'organiser son départ incluant une mise à l'abri ; - et les observations de Me Paquet pour Mme A B qui maintient ses conclusions ; la suspension des conditions matérielles d'accueil fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel ; l'intéressée est affectée de plusieurs pathologies dont un diabète ; elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui est contestée devant le tribunal ; elle produit à l'audience des éléments médicaux communiqués à la représentante de la préfète ; l'urgence n'est pas caractérisée notamment du fait de sa vulnérabilité ; il convient de trouver une solution d'hébergement avant qu'elle puisse quitter le centre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. () ". Le second alinéa de l'article 61 du même décret dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors que l'aide juridictionnelle provisoire est accordée, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision sur la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A B. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. D'une part, l'intéressée, ressortissante angolaise, est hébergée au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour le 29 octobre 2019. Cependant le 13 juin 2022 après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifié le 18 mars 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours, que la préfète du Rhône a adressé à Mme A B le 27 juin 2023 notifiée le 6 juillet 2023, l'intéressée s'est maintenue dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Si elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de quitter son hébergement, il résulte de l'instruction qu'une proposition d'hébergement dans le cadre du dispositif de préparation au retour lui a été faite et qu'elle l'a refusée. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7.D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressée serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 8. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressée de libérer dans un délai d'un mois le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux dans un délai d'un mois, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion ainsi qu'à l'enlèvement des biens meubles appartenant à l'intéressée au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Mme E A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme E A B de libérer dans un délai d'un mois le logement qu'elle occupe au Programme d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile (PRADHA) d'Oullins, 14 rue Jacquard à Oullins (Rhône) et d'enlever les biens meubles lui appartenant. Article 3 : Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion ainsi qu'à l'enlèvement des biens meubles appartenant à l'intéressée au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme D B. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°230885
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2308852_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel