TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308852_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Hagège, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les mesures demandées présentent un caractère d'urgence dès lors que le refus du préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'examen de sa situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et, notamment, à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité ; - les mesures demandées sont utiles dès lors qu'elles sont la seule et unique façon pour lui de voir sa demande de titre de séjour examinée et ce d'autant plus qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel et que la situation porte atteinte à sa vie privée et à son droit d'accès à un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à tout le moins, de lui renouveler son récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 24 mai 2022. Faute de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois, il doit donc être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande le 24 septembre 2022. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la demande de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, à contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. 5. D'autre part, la demande de titre de séjour de M. B ayant été implicitement rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel récépissé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions de M. B tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 janvier 2024. La juge des référés, Signé : N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308852_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA