TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308853_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale ou une carte de résident de dix ans ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 quater et 10 g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 24 février 2023, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2023. En conséquence, il n'a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. A C, en relevant notamment, de manière particulièrement précise, la menace que sa présence en France fait peser sur l'ordre public. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". En l'espèce, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il est connu défavorablement des services de police, qu'il a commis des faits délictueux, et qu'il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2022 à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de menace de mort réitérée et usage illicite de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis de la commission du titre de séjour en date du 20 juin 2013 et du 19 septembre 2022, que M. A C a été condamné à de multiples reprises, à savoir : - le 29 juin 2000, à une peine de trois mois avec sursis pour détention de stupéfiants et port prohibé d'arme de catégorie 6 ; - le 24 septembre 2003, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis ; - le 18 août 2004, à une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours ; - le 3 janvier 2005, à une peine de deux mois de prison pour récidive de conduite sans permis ; - le 13 juillet 2006, à une peine d'un mois de prison pour usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants ; - le 23 juillet 2010, à une peine de cinq mois de prison pour violences avec usage d'une arme ; - le 15 septembre 2022, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de menace de mort réitérée et usage illicite de stupéfiants, peine assortie d'une obligation d'exercer une activité professionnelle ou de formation et de se soumettre à un suivi médical. 7. Outre ces nombreuses condamnations, M. A C est aussi défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, commis le 6 septembre 2020, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants du 1er janvier au 8 juillet 2021, ainsi que pour menace de mort réitérée le 8 juillet 2021. Au vu du nombre de condamnations judiciaires et de signalements dont l'intéressé a fait l'objet, et de la nature des faits, le préfet de police a pu, à bon droit, considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A C soutient qu'il est entré en France le 19 mars 1995 à l'âge de seize ans, qu'il a été titulaire de titres de séjours régulièrement renouvelés depuis le 9 mai 2008, et qu'il fait l'objet d'un accompagnement social dans le cadre d'un processus de réinsertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, et sans charge de famille en France dès lors que sa fille, de nationalité française, est majeure. Il ressort des rapports sociaux qu'il n'a pas de situation professionnelle stable, qu'il présente une addiction aux stupéfiants et est hébergé en foyer d'insertion, après avoir vécu chez ses parents de 2009 à 2021. Il n'établit pas entretenir de liens d'une particulière intensité avec ses parents et sa fratrie qui résident de manière régulière en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C en prenant la décision attaquée. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : [] g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord. 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". M. A C ne justifiant pas des titres de séjour dont il aurait bénéficié au cours des années précédant sa demande, il n'établit pas qu'il remplissait les conditions permettant la délivrance d'une carte de résident en application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien susvisé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ka et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308853/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2308853_20231211
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