TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308853_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Chafi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d'annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que celles des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Chafi représentant M. A et celles de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, a sollicité le 30 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2023, prise en cours d'instance, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés. A cet égard, si le requérant soutient que le défaut d'examen complet de sa situation est notamment révélé par la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la situation régulière de sa mère en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué, dans le formulaire lors du dépôt de sa demande de titre séjour, que cette dernière résidait en Algérie. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 7. Si M. A déclare résider en France depuis 2015, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. Au demeurant, à la supposer établie, l'intéressé ne doit la durée alléguée de sa résidence qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 3 octobre 2016, le 7 avril 2019 et le 11 août 2020. En outre, s'il soutient disposer "de solides attaches familiales en France où vivent sa mère en situation régulière depuis plus de 20 ans et sa sœur également légalement admise sur le territoire", il ne verse aux débats aucun élément permettant de l'établir. L'intéressé a, par ailleurs, indiqué, dans le tableau de situation familiale annexé à sa demande de titre de séjour, que sa mère, Mme F B, résidait en Algérie. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside également son père, M. A, qui ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement notable, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à invoquer la méconnaissance de ces stipulations, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chafi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Bouguedra, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET La greffière, signé Z. BOUGUEDRA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2308853_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel