TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308853_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, complétée le 31 août 2023, Madame A B, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 3 mars 2023 munie d'un visa portant la mention " passeport-talent ", qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour et qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre l'emploi pour lequel elle a été admise sur le territoire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 26 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 27 février 1990 à Mahdia, est entrée en France munie d'un visa portant la mention " passeport-talent " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu'au 6 juin 2023. Elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " iBanFirst France " de Dijon (Côte d'Or) le 28 décembre 2022. Elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France sa demande de titre de séjour le 24 mars 2023 et n'a reçu aucune réponse. Elle a donc demandé au juge des référés, par une requête enregistrée le 25 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé le 24 mars 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent ". Le défaut de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, comme de demandes de pièces complémentaires pendant ce délai, implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande présentée par la requérante à la date du 25 juillet 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2308853_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA