TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308854_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 avril et 3 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Ka, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la decision contestée le place dans une situation précaire, l'empêche de travailler, mettant en peril sa réinsertion, et l'expose à la perte de son logement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2308853 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 mai 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Ka, représentant M. A C,
- et les observations de Me Jacquaird, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement, puis a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour. L'arrêté contesté a pour effet de le placer en situation irrégulière et compromet son insertion professionnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il est connu défavorablement des services de police, qu'il a commis des faits délictueux, et qu'il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2022 à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de menace de mort réitérée et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 19 mars 1995 à l'âge de seize ans, soit depuis vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a été titulaire de titres de séjours régulièrement renouvelés depuis le 9 mai 2008. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 19 septembre 2022, M. A C fait l'objet d'un accompagnement social dans le cadre d'un processus de réinsertion. En outre, s'il est célibataire, il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant majeur de nationalité française, et que ses parents et sa fratrie résident de manière régulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Ka une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Ka et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2308854_20230511
Données disponibles
- Texte intégral