TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2308855_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2023, l'institut privé de formation en masso-kinésithérapie (" IFMK ") rattaché à l'école D, représentée par Me Jobelot, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-242 du 13 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a procédé au retrait de son autorisation de formation ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'arrêté attaqué met en péril la scolarité des étudiants de l'IFMK dès lors qu'il les contraint à trouver une autre formation à seulement deux mois de la rentrée ou à différer leur formation ;
- il met également en péril les emplois des 155 salariés de l'IFMK, qui ne pourront être maintenus en cas de fermeture de l'école ;
- il menace la stabilité financière de l'entier groupe D, constitué de trois écoles respectivement spécialisées dans la formation des ostéopathes, des pédicures-podologues et des masseurs-kinésithérapeutes, en le privant d'une source de revenus importants et alors que le groupe vient de réaliser un très lourd investissement pour financier les travaux de réinstallation de ses écoles, d'un montant de 5 500 000 euros, qui ne peut être financé qu'en exploitant les trois écoles à long terme et dès lors que les revenus dégagés par l'IFMK financent à hauteur de 42% le loyer versé à la société MARFLO au titre de l'occupation des locaux occupés par les trois écoles ;
- il porte atteinte à sa réputation, alors que l'établissement existe depuis 1970.
En ce qui concerne le doute sérieux :
L'IFMK soutient que les griefs relevés par l'Agence régionale de santé (ARS) ne sont pas fondés :
En ce qui concerne les griefs mentionnés dans l'injonction n°1 :
- l'admission d'étudiants sans convention d'université ne concerne qu'un nombre très limité d'étudiants ; il n'était pas possible de régulariser leur situation en cours d'année car cela aurait impliqué d'exclure les étudiants déjà admis ; la contrainte d'effectif sera respectée pour les promotions à venir ;
- les cinq places de Licences à Accord Santé (LAS) mentionnées dans la convention bipartite conclue avec l'université de Nouvelle-Calédonie correspondent désormais à ce qui est inscrit sur le site internet ;
- l'avenant à la convention avec l'université Sorbonne Paris Nord n'a logiquement pas encore fait l'objet d'une présentation à l'instance compétente pour les orientations générales des instituts (ICOGI) ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué aux étudiants de l'université de Cergy le nombre de places qui leur sont attribuées alors que l'IFMK n'a pas de partenariat avec cette université ;
- il lui est impossible de lever le grief relatif à la non-conformité de la procédure d'admission des sportifs de haut niveau dès lors que cela la contraindrait à exclure ces étudiants ; de nouvelles conventions concernant la scolarité 2023-2024 sont toutefois en cours d'élaboration ;
- il a produit le procès-verbal de la réunion du jury de sélection des candidats relevant de l'article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et le classement des étudiants relevant de l'article 27 dudit arrêté au titre de l'année 2023-2024, permettant de vérifier le nombre de candidats ;
- les mises à jour de la procédure d'inscription et du projet pédagogique à la suite du changement de nom de l'université Paris-Cité et de l'abrogation de dispositions réglementaires ont été effectuées ;
- il a modifié ses supports de communication conformément aux remarques figurant dans le rapport de l'ARS concernant la mise à jour du logo de l'institut ;
En ce qui concerne l'injonction n° 2 :
- les enseignements entre l'Université Paris Sorbonne Nord (UPSN) et l'IFMK ont été définis dans l'annexe de la convention tripartite, signée par le président de l'Université et le directeur de l'IFMK le 22 mai 2023 ;
- une convention spécifique relative à la répartition des dépenses liées à la prise en charge des étudiants de ladite université a bien été transmise ;
- les cours de simulation ont bien eu lieu avec le docteur C les 23 et 26 juin 2023, pour une durée de 2X2 heures par jour dans les locaux de l'université ;
En ce qui concerne l'injonction n° 3 :
- il ne saurait être fait grief au directeur de l'IFMK de cumuler ses fonctions de directeur de cet institut avec celles de directeur de l'IFPP, alors que M. B a été agréé en sa qualité de directeur de l'IFMK par arrêté du 17 avril 2023 et que cette situation était connue de la région ; il n'est pas démontré que ledit cumul de fonctions porterait atteinte au bon fonctionnement de l'IFMK ;
- contrairement à ce qui ressort du rapport de l'ARS, trois réunions de gestion ont été organisées les 15 mai, 5 juin et 9 juin 2023 ; les autres réunions ont dû être reportées en raison des inspections ;
- à la suite du changement de direction, les difficultés liées à la réservation de salles ont été drastiquement réduites ;
- le programme des travaux des jeux olympiques de Paris 2024 ne pouvait être communiqué à l'ARS avant que l'organisme ne les ait définis ;
- la ligne 3 de la stratégie de communication distingue Mme D représentant l'organisme gestionnaire de l'IFMK et M. D, référent qualité ;
- concernant le projet inter-filière, une réunion a eu lieu le 23 mars 2023 ; d'autres réunions relatives au projet seront organisées ; aucun texte n'impose d'ailleurs que plusieurs réunions soient organisées ;
En ce qui concerne l'injonction n° 4 :
- un suivi pédagogique individualisé satisfaisant a été transmis à l'ARS, de sorte qu'il n'y a pas lieu de maintenir cette injonction au simple motif que la procédure transmise ;
- l'ARS a opéré une confusion entre la fiche de relevé horaire mensuel de suivi pédagogique et le relevé horaire mensuel, la première ne traçant pas la rémunération des formateurs ;
- l'ARS ne justifie pas en quoi les éléments transmis ne démontreraient pas un fonctionnement efficient de la coordination pédagogique et la fiabilité des informations contenues dans les comptes rendus de réunion ;
- s'agissant du grief relatif à la quotité de travail des formateurs, le remplacement de M. A, seul formateur à temps complet, a fait l'objet d'une étude en mai 2023 et a été discuté à la réunion pédagogique du 16 juin 2023 ;
- s'agissant des modalités de gestion et de suivi des absences, la procédure a été amendée le 17 juillet 2023 avec une rectification des erreurs de retranscriptions d'articles réglementaires, par ailleurs il ne lui a jamais été précisé que la procédure devait faire référence au règlement intérieur de l'institut et indiquer la conduite à tenir en cas de retard, de sorte qu'elle n'a pas eu l'opportunité d'amender la procédure en ce sens ;
- la procédure de rattrapage a été réécrite pour répondre aux griefs soulevés par l'ARS ;
En ce qui concerne l'injonction n°5 :
- s'agissant du cycle 1, la différence de répartition d'ECTS de l'unité d'enseignement n°3 entre la 1ère et 2ème année a été résolue ;
- le cycle 2 a été réorganisé ;
- il est possible d'intégrer les étudiants dont les heures de stage ont été séquencées au dispositif d'indemnité de stage ;
- le rapport de l'ARS indique à tort que l'unité d'enseignement n° 28 (mémoire) est déficitaire de 10 heures de cours magistrats et de 32 heures de travaux dirigés alors que ces heures ont été prodiguées au travers d'unités d'enseignement partagées telles que les unités 22 et 27, intégrées dans le cursus universitaire de la 4ème année de promotion ;
- les variations importantes de volume horaires des responsables pédagogiques sont liées aux projets supplémentaires acceptés par les salariés et une harmonisation sera effective pour la rentrée 2023 ;
En ce qui concerne la prescription n° 2 :
- les décisions votées lors de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (SCTPSIE) ont fait l'objet d'un compte-rendu écrit daté du 7 juillet 2023 et ont été insérées dans le dossier des étudiants ;
- deux réunions de la section relative à la vie étudiants (SVE) se sont bien tenues sur l'année universitaire 2022-2023 ;
En ce qui concerne la prescription n° 4 :
- les équivalences concernant les étudiants relevant de l'article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2015 ont été étudiées lors de la commission d'attribution des crédits (CAC) du 27 juin 2023 ;
- l'université Paris Est Créteil (UPEC) refuse de conclure une convention bipartite d'admission avec l'IFKM pour un seul étudiant admis à l'IFKM, l'empêchant de régulariser la situation sans demander à l'étudiant concerné de quitter l'établissement ;
- la convention bipartite avec l'université de Paris Créteil UPC est signée depuis le 31 mars 2023 ;
- l'université de Sorbonne (SU) refuse d'avancer dans le conventionnement ;
- la procédure d'admission des sportifs de haut niveau a été amendée ;
- la convention avec l'université de Nouvelle-Calédonie est signée ;
- la convention avec l'université Sorbonne Paris Nord est actualisée et en l'attente de signature mais le vice-président de cette université a déjà rappelé à l'ARS les engagements de l'université envers l'IFMK par un courrier du 17 juillet 2013, permettant à l'ARS de vérifier la concordance entre l'information communiquée aux étudiants et le nombre de places prévues dans les conventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la région Ile-de-France, représentée par Me Mokthar, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
L'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas caractérisée dès lors que :
- la société MARFLO continuera de disposer du loyer versé par les deux autres instituts du groupe Dahnier ;
- l'ensemble des 288 étudiants de l'IFMK ont été réinscrits dans d'autres écoles et selon leurs vœux ;
- les salariés de l'IFMK ne sont titulaires que de contrats de travail à temps partiels conclus pour quelques heures par mois et sont en outre redéployés au sein des autres IFMK ;
- l'urgence commande au contraire d'exécuter la décision litigieuse afin de garantir aux étudiants une formation conforme aux dispositions législatives et règlementaires applicables et d'éviter l'entrée sur le marché du travail de praticiens mal formés ;
Le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas démontré dès lors que :
En ce qui concerne l'injonction n° 1 :
- l'IFMK méconnaît la capacité maximale d'accueil des élèves fixées par l'arrêté du 22 octobre 2020 ;
- il ne respecte pas son obligation de n'inscrire que des étudiants dont l'université bénéficie d'une convention ;
- il n'informe pas correctement les étudiants sur le nombre de places disponibles pour les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie ; la pièce produite à cet égard à l'instance n'est pas probante car elle n'est pas datée ;
En ce qui concerne l'injonction n° 2 :
- le document produit par l'IFMK intitulée " avenant à la convention tripartite " ou " annexe à la convention " signée le 22 mai 2023 n'est pas précis et ne saurait être regardé comme répondant aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2021 prévoyant la signature d'une convention bipartite entre l'université et l'IFMK précisant les conditions dans lesquelles l'université contribue aux enseignements délivrés par l'institut de formation ;
En ce qui concerne l'injonction n° 3 :
- il n'est pas démontré que le directeur de l'IFMK assure pleinement ses fonctions malgré son cumul de fonction ;
- les comptes rendus des réunions sur le projet d'établissement versés à l'instance sont extrêmement succincts, n'ont pas été transmis à la région et ont été établis pour les besoins de la cause ;
- aucune réunion n'a été faite sur le projet inter filières ;
En ce qui concerne l'injonction n° 4 :
- l'équipe pédagogique ne répond pas aux exigence prévues par l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 2021 ;
- le suivi pédagogique des étudiants est inexistant ;
- la procédure de rattrapage des stages est inefficiente ;
En ce qui concerne l'injonction n° 5 :
- les deux pièces versées à l'instance, qui laissent apparaitrait que la répartition des ECTS aurait été corrigées, ne sont pas probantes car elles ne sont pas datées et ont un caractère purement déclaratif ;
En ce qui concerne la prescription n° 2 :
- les pièces produites pour justifier la tenue de deux sections relatives à la vie étudiantes (SVE) durant l'année universitaire ne sont pas probantes ;
En ce qui concerne la prescription n° 4 :
- le compte-rendu produit pour démontrer la tenue de la commission d'attribution des crédits (CAC) le 27 juin 2023 n'est pas circonstancié, est très succinct et semble avoir été élaboré le 18.07.2023, cette pièce n'avait pas été portée à la connaissance de la Région lors de l'inspection , de sorte qu'il n'est pas établi que l'exigence mentionnée à l'article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2015 aurait été respectée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2308856 par laquelle l'IFMK D demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- l'arrêté du 17 janvier 2020 modifié relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- l'arrêté n° 2020-258 du 22 octobre 2020 fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical ;
- l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicales et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;
- la délibération n° CP 2022-034 du conseil régional d'Ile-de-France du 28 janvier 2022 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023, tenue en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;
- les observations de Me Kerboull, substituant Me Jobelot, pour L'IFMK, qui reprend ses écritures en les détaillant point par point ;
- les observations de Me Grimault, substituant Me Mokhtar, pour la région Ile-de-France, qui répond aux arguments point par point.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
L'IFMK D a présenté une note en délibéré, enregistrée 10 août 2023.
La région Ile-de-France, a présenté une note en délibéré, enregistrée 11 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n° 2020-258 du 22 octobre 2020, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a renouvelé l'autorisation de formation prévue par l'article L. 4383-3 du code de la santé publique à l'Institut de formation en masso-kinésithérapie (" IFMK ") D pour une durée de cinq ans, avec une capacité d'accueil de soixante-dix places à raison d'une session, en formation initiale par voie scolaire. Suite à la remontée de dysfonctionnements au sein de l'IFMK, une rencontre a été organisée le 8 novembre 2021 entre la région Ile-de-France, l'IFMK D et l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, à l'issue de laquelle l'IFMK a été invité à réaliser plusieurs actions afin de se conformer à la règlementation applicable. En l'absence de résultats satisfaisants, l'ARS d'Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et la région Ile-de-France ont diligentée une inspection inopinée au sein de l'IFMK Dahnier, les 28 et 29 septembre 2022. Le rapport d'inspection, faisant état d'un certain nombre de non-conformités, a été communiqué à l'IFMK D par courrier du 17 novembre 2022 et l'école D a été invitée à faire valoir ses observations sur les mesures correctives envisagées et été informée de ce que la région était susceptible, en l'absence de mise en œuvre de ces mesures, de la mettre en demeure de remédier aux manquements soulevés, sous peine de retrait d'autorisation. Une contrevisite de l'inspection a eu lieu le 14 février 2023 et a conclu au maintien de nombreuses non-conformités. Par un courrier du 18 avril 2023, la région Ile-de-France a mis en demeure l'école D de se conformer à ses obligations dans un délai de six semaines, sous peine de retrait de l'autorisation de formation. Le 12 juillet 2023, à la suite d'une nouvelle inspection, l'ARS d'Ile-de-France a émis un avis défavorable au maintien de l'autorisation de l'IFMK D. Par un arrêté n° 2023-242 du 13 juillet 2023, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a retiré l'autorisation de formation de l'IFMK D. Par la présente requête, l'IFMK D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / () / Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles ". Aux termes de l'article R. 4383-2 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes : / 1° Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ; / 2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ; / 4° Organisation satisfaisant l'articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ; / 5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour l'institut ou l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études dans la profession considérée fixé conformément à l'article L. 4383-2, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région. / () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4383-3 du même code : " L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies. ".
4. Le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de la non concordance de l'information donnée aux étudiants de l'université de Nouvelle-Calédonie sur le nombre de places qui leur est réservé avec le nombre de places indiqué dans la convention conclue entre l'IFMK et l'Université de Nouvelle-Calédonie, compte-tenu de la capture d'écran du site internet produite par l'IFMK Dahnier, le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de ce que les élèves de l'Université de Cergy n'aurait pas été informés du nombre de places qui leur serait réservé, en l'absence de signature de cet avenant, le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fragilisation de l'équipe pédagogique dû au cumul de fonctions reproché au directeur de l'IFMK et au directeur pédagogique, en l'absence d'éléments de nature à établir les dysfonctionnements liés à ces cumuls de fonction, le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de l'absence de réunion sur le projet d'établissement, au regard de la production par l'IFMK de pièces relatives à la tenue de telles réunions les 15 mai, 5 juin et 9 juin 2023, le moyen relatif à l'erreur de fait concernant l'absence de réunion sur le projet inter filière, au regard de la production par l'IFMK d'une pièce relative à la tenue d'une telle réunion le 23 mars 2023, le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de l'absence de traces écrites des décisions votées lors de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiantes (SCTPSIE), au regard de la production par l'IFMK d'un compte-rendu de la SCTPSIE daté du 6 juillet 2023, le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de l'absence de tenue des deux réunions annuelles obligatoires de la section relative à la vie étudiante (SVE), au regard de la production par l'IFMK de pièces relatives à la tenue de deux réunions de la SVE le 17 octobre 2022 et le 5 juillet 2023, et le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de ce que les parcours des étudiants relevant de l'article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé n'ont pas été présentés à la commission d'attribution des crédits, au regard de la pièce produite par l'IFMK relative à la tenue de la commission d'attribution des crédits le 27 juin 2023, apparaissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs.
5. Toutefois, d'une part, les motifs tirés du dépassement de la capacité d'accueil autorisée par l'arrêté du 22 octobre 2020 susvisé, de l'inscription de certains élèves en dehors de la conclusion de convention bipartite et de la méconnaissance de la procédure d'admission des sportifs de haut niveau prévue par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 17 janvier 2020 susvisé ne sont pas utilement contestés par l'IFMK. D'autre part, le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, en l'absence de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles l'université contribue aux enseignements délivrés par l'IFMK dans le document intitulé " annexe à la convention tripartite " signé par l'IFMK D et l'UPSN, le moyen relatif à l'erreur d'appréciation concernant le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatives à l'équipe pédagogique, eu égard à la composition de l'équipe enseignante et, notamment, au très faible nombre d'enseignants permanents à l'IFMK, et le moyen relatif à l'erreur de fait concernant le motif tiré de ce que les enseignements ne sont pas organisés conformément au référentiel de formation, en l'absence de caractère suffisamment probant des pièces produites par l'IFMK à cet égard, à savoir des tableaux non datés dont il n'est pas contesté qu'il n'avaient pas été produits à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs.
6. Il résulte de l'instruction que la présidente de la région Ile-de-France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seuls motifs mentionnés au point 5, suffisants, à eux seuls, pour fonder le retrait. Dès lors, aucun des moyens de la requête n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de l'IFMK D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'IFMK D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'IFMK D et au conseil régional d'Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 16 août 2023.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308855_20230816
TA9316 décembre 2025
DTA_2308856_20251216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2308855_20230816
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- Texte intégral