TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308855_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août et 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen personnalisé et est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'urgence alléguée ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et deux pièces, enregistrés les 25 et 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Mollère, substituant Me Mileo représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, né le 29 novembre 1986 à Edinet (République de Moldavie) ou à " MDA " en Roumanie selon la requête, est entré en France une première fois en 2006 puis la dernière fois en 2010 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 20 août 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences volontaires sous l'emprise de l'alcool en réunion. Par arrêté du 21 août 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 août 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 4. Par le mémoire enregistré le 27 septembre 2023, communiqué au préfet de l'Essonne par l'application TéléRecours le lendemain avant l'audience, le conseil du requérant a transmis la copie du passeport roumain de M. A, dont l'original a été présenté à l'audience, document original mis au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné malgré l'absence et la représentation du préfet de l'Essonne à qui a été dûment communiqué l'avis d'audience. Le préfet de l'Essonne n'a pas présenté d'observations suite à la communication de ce mémoire. Il ressort de ce document, quand bien même il présente une durée de validée de dix ans et un jour, que M. A bénéficie de la double nationalité moldave et roumaine ainsi qu'il l'affirmait lors de son audition du 21 août 2023 à 11 heures 42 alors qu'il était encore placé en garde à vue. Eu égard aux principes fondamentaux de la citoyenneté européenne garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il était loisible à l'autorité administrative de demander aux autorités roumaines de vérifier la nationalité de l'intéressé avant de prendre la décision en litige. M. A, étant de nationalité roumaine et donc citoyen européen, sa situation relève, au regard de l'éloignement, des dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles des articles L. 611-1 et suivants du même code. Par suite, la décision obligeant M. A à quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. M. A justifiant, à la date du jugement, travailler, il y a lieu d'enjoindre à ce que l'autorisation provisoire de séjour du doit lui être délivrée l'autorise à travailler. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 août 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : l'État (préfet de l'Essonne) versera à M. B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308855_20231020
Données disponibles
- Texte intégral