TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308855_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pinto, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, notifié le 8 juin 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée ;
-la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport à l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant somalien né le 18 mai 1997, est entrée irrégulièrement en France le 13 juillet 2020. Il a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2020. Par une décision du 2 décembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 20 décembre 2021 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 27 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique, informé du fait qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 7 février 2023 aurait dû, en application desdites dispositions, saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
5. En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical établi le 8 décembre 2022 par un praticien hospitalier que M. B souffre potentiellement d'une psychose schizophrénique paranoïde. S'il est constant que l'intéressé a effectivement saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, mais ne l'a fait qu'au-delà du délai de trois mois après sa demande d'asile, il n'est toutefois pas contesté que les troubles affectant le requérant sont apparus postérieurement à sa demande de protection internationale. Dès lors, l'autorité préfectorale devait recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre une mesure d'éloignement. Par suite, en l'absence d'un tel avis, la décision d'éloignement litigieuse a été édictée au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. L'annulation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de sa reconduite et celle de la décision fixant un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique que le préfet de la
Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du paiement d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 5 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pinto et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2308855_20240117
Données disponibles
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