TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308856_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin et 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Derouillac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente et est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 12 juillet 1979, entré en France le 1er février 2009, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou, à titre subsidiaire, au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur de l'immigration, qui avait reçu une délégation consentie par arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A, dont il est constant qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté en litige, soutient également qu'il justifie d'une insertion professionnelle remarquable puisqu'il travaille depuis le mois de novembre 2019, soit plus de trois ans, en qualité de manutentionnaire ou d'agent de service propreté. Il produit, pour justifier de son emploi, ses bulletins de salaire de novembre 2019 à octobre 2022 ainsi qu'une attestation de son employeur du 10 octobre 2022, sans être en mesure de produire la promesse d'embauche sollicitée par le préfet. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'est plus employé par la société Drop Intérim qui a rédigé l'attestation sur l'honneur et qu'il ne produit des bulletins de salaire, pour justifier de son activité en 2023, que pour les seuls mois de janvier, mars et mai 2023 par la société Clean Service qui ne l'a employé que quelques heures par mois. Dès lors, ni ces circonstances ni la durée de son séjour ne suffisent à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont M. A peut utilement se prévaloir devant le juge. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant peut légitimement prétendre à une régularisation par le travail conformément à ladite circulaire doit être écarté comme inopérant. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente ans au moins, est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient parler parfaitement la langue française et démontre avoir suivi des cours de français, il ne démontre pas d'insertion particulière, ayant notamment eu des difficultés à s'exprimer en français lors de son audition par la commission du titre de séjour et ayant reconnu avoir usurpé l'identité de son frère pour trouver un emploi. En outre, le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit des précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2016 et 2019. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses deux frères, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :M. d'Argenson, président,M. Robert, premier conseiller,Mme Bocquet, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,signéP. BocquetLe président,signéP.-H. d'ArgensonLe greffier,signéV. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No2308856
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308856_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel