TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308857_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. H et Mme F G, représentés par Me Atger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme A G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de cette notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commission de recours n'a pas pris en compte leur statut de concubins et qu'ils justifient d'une vie stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de M. D C ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, -et les observations de Me Atger, avocat de M. D C et de Mme A G. Considérant ce qui suit : 1. M. I C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale de droit d'asile du 10 novembre 2017. Mme F G, présentée comme son épouse, née le 11 décembre 1995, de même nationalité, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié auprès de l'autorité consulaire à Kartoum (Soudan), laquelle, par une décision du 11 avril 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision née le 26 octobre 2022, dont M. D C et Mme A G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort de l'accusé de réception délivré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle s'est appropriée le motif de la décision consulaire, tiré de ce que leur mariage a été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile présentée par M. D C. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si le mariage de M. D C et Mme A G a été célébré le 24 juillet 2016, soit, ainsi que l'oppose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, postérieurement à l'introduction de la demande d'asile de M. D C, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de fiançailles, délivrée le 12 février 2013 par le bureau du directeur exécutif de la localité de Nyala Nord de la République du Soudan, que M. D C et Mme A G, qui indiquent se connaître depuis l'enfance, se sont fiancés en 2013 au Soudan. Ils produisent, par ailleurs, des photographies sur lesquels ils apparaissent ensemble, des preuves de transfert d'argent effectués par M. D C au bénéfice de Mme A G en 2017, puis en 2021, ainsi que de nombreuses preuves de leurs échanges, via une messagerie instantanée, en 2021 et 2022. Ils établissent également que M. D C s'est rendu à deux reprises, en 2020, en Egypte où réside Mme A G. L'ensemble de ces éléments atteste que M. D C et Mme A G, dont, au demeurant, le mariage a été célébré seulement six mois après l'introduction de la demande d'asile de M. D C, ont continué à maintenir les liens affectifs qui les unissent depuis leurs fiançailles, malgré leur impossibilité, du fait du parcours migratoire de M. D C d'avoir une vie de couple. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D C et Mme A G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A G, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Atger, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 26 octobre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A G un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Atger la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C, à Mme B A G, à Me Atger, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2308857_20240415
Données disponibles
- Texte intégral