TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308857_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 août 1988 et entré en France le 19 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'acte attaqué, que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " 4. Pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet de police s'est fondé sur les deux circonstances que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s'installer en France plus de trois mois. 5. Il est constant que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 b) d l'accord franco-algérien doit être écarté. En outre, le requérant ne justifie pas être entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Dès lors, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien s'opposent à ce qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 de ce même accord. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A se prévaut de la durée de sa résidence en France et de son insertion professionnelle pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, si l'intéressé démontre détenir un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci, au demeurant dans un emploi faiblement qualifié et instable de livreur, a une ancienneté limitée au 1er septembre 2021 et fait état d'une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance. En se bornant à produire aux débats les preuves de ce qu'il est employé, de manière discontinue, depuis le mois de septembre 2017 au sein de diverses sociétés en qualité agent d'entretien ou de sécurité privée, le requérant n'atteste pas de son insertion professionnelle alors qu'au demeurant, les avis d'imposition produits à l'instance font état de salaires inférieurs à 7 300 euros annuels en 2018 qu'en 2019, et nuls tant sur la période antérieure qu'en 2020 et 2021. Par ailleurs, les pièces versées par le requérant à l'instance pour démontrer l'ancienneté de sa résidence en France sont peu nombreuses, notamment pour les années 2013 à 2015 et 2017, au titre desquelles M. A produit essentiellement des relevés de comptes bancaires peu nombreux en mouvements, des factures de téléphone qui n'attestent pas de la réalité de sa présence en France, des documents médicaux consistant pour l'essentiel en de simples résultats d'analyses sanguines et des avis d'imposition faisant état de revenus nuls sur ces années. M. A ne se prévaut d'aucune charge de famille en France, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2308857_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel