TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308858_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 3 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a, en outre, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre l'article L. 611-3 du même code ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 20 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Belkacem, - et les observations de Me Ozeki pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité burkinabé, née le 1er décembre 1983, est entrée en France au cours de l'année 2011 et s'y maintient depuis lors selon ses déclarations. Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris, le 4 juillet 2022, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, placée sous l'autorité de Mme D B, attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, une telle motivation établit que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et du défaut d'examen manquent également en fait et doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 5. D'une part, la requérante n'établit pas qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, faute d'apporter, notamment au titre de l'année 2014, des éléments suffisamment nombreux et probants. En effet, sont produits à ce titre, pour l'année 2014, une attestation certifiant de l'hébergement de la requérante jusqu'au 30 janvier 2014, outre un bulletin de présence à l'hôpital datant du mois décembre 2014. Dans ces circonstances, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. D'autre part, en se bornant à invoquer une durée de présence significative ainsi que des activités associatives, la requérante n'établit pas que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 6. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 7. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police, que la requérante a sollicité son admission au séjour en invoquant " 10 ans de présence ", sans faire état de son état de santé. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si la requérante justifie de sa présence en France depuis plusieurs années, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens personnels et familiaux qu'elle revendique. A cet égard, la circonstance qu'elle a suivi plusieurs stages de formation professionnelle et qu'elle s'est investie dans des activités associatives ne suffit pas à établir qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 11. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. En troisième lieu, la mesure d'éloignement n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais liés au litige doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de police et à Me Ozeki. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2308858_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel