TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308860_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierrot sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 423-1, L 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la rupture de vie commune avec son conjoint français est imputable aux violences conjugales qu'elle a subies ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à Mme B dans le cadre du réexamen de sa situation administrative ordonné par le juge des référés du tribunal de céans. Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 25 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue 3 jours francs avant la date de l'audience. Il n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2308851 en date du 18 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise née le 2 août 1989, est entrée en France le 23 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 16 juillet 2020 au 16 juillet 2021 qui lui a été délivré en qualité de conjointe de Français. Le 29 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B n'ayant pas la valeur d'un titre de séjour, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont Mme B était titulaire, le préfet du Val-d'Oise a relevé que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé. Si Mme B soutient que cette rupture de la vie commune est due à des violences conjugales, et produit en ce sens le procès-verbal du dépôt d'une plainte le 6 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été transmis au préfet du Val-d'Oise lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre. En outre, constatant une rupture de la vie commune, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner de lui-même la demande de Mme B sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, la requérante, qui ne produit aucun autre élément établissant la réalité des violences alléguées, n'apporte pas de précisions sur les suites qui ont été données à sa plainte déposée un an et quatre mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 423-1, L 423-3 et L. 423-5 du code précité doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 23 août 2020, soit deux ans avant l'édiction de la décision attaquée, et qu'elle est séparée de son époux français. En outre, elle n'établit pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence dont elle se prévaut et elle n'est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside notamment sa fille mineure. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour, qui lui a été opposé, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308860
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308860_20231012
Données disponibles
- Texte intégral