TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308860_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) en date du 26 décembre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour à M. C E B en qualité de conjoint de ressortissante française ; Ils soutiennent que la décision méconnaît leur droit à la vie privée et familiale dès lors que M. B ne peut être présent auprès de son épouse et sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante française, et M. B, ressortissant turc, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara en date du 26 décembre 2022 refusant à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme et M. B comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Ankara, à savoir que M. B présente un risque de menace pour l'ordre public. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B se sont mariés en Turquie le 22 août 2021 et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 19 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2021 à un an et trois mois de prison avec sursis pour des faits de contrebande de cigarettes commis en 2014 et en 2022 à une amende pour des faits de port d'arme et de munitions commis en 2021. Compte tenu de l'ancienneté relative et de la faible gravité des faits reprochés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme et M. B au respect de leur vie privée et familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara en date du 26 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308860_20240503
Données disponibles
- Texte intégral