TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308861_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2023 et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'erreur de fait dans l'examen de ses revenus ; - elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, des pièces complémentaires produites par Mme B ont été enregistrés le 27 octobre 2023 mais n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1966, déclare être entrée régulièrement en France en octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et de sa demande de régularisation au titre de son activité professionnelle avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose d'aucun visa de long séjour visé par les autorités. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, refuser sa demande présentée en qualité de salariée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". 7. Les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Mme B soutient qu'elle vit en France depuis 2010, qu'elle réside chez sa sœur qui est titulaire d'une carte de résident et qu'elle démontre une bonne intégration sociale et professionnelle. Toutefois, l'intéressée, dont la durée du séjour n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière jusqu'à sa première demande de titre, n'atteste d'une activité professionnelle, en qualité d'aide à domicile à temps partiel que depuis 2020, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, l'augmentation ultérieure de ses revenus étant postérieure à cette décision. En outre, Mme B est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans au Maroc où résident sa mère et le reste de sa fratrie, et où elle n'établit donc pas être dépourvue de fortes attaches. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, lequel est, comme il a été dit au point 2, suffisamment motivé. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme B, une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis douze ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 seulement en tant qu'il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 17. Le présent jugement, qui annule la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 13 avril 2022 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308861
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308861_20231116