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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308865_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de ses attaches familiales sur le territoire français ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît l'article L. 612-6 dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et sa durée est disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des pièces, présentées par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Haute-Savoie et la préfète du Rhône n'étaient ni présentes ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Jaber, avocat, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire et le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour et qui reprend les autres moyens de la requête ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1992, conteste les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français en 2018, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la présence de sa mère en France. Toutefois, cette relation, qui est assez récente, et la présence non contestée de sa mère en France ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant qu'aurait commise le préfet en prenant la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir d'autres attaches familiales en France et il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Pour refuser d'accorder un délai de départ à M. C, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. 7. Si M. C fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable et que son identité est connue de l'administration, il ne conteste pas ne pas justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet de la Haute-Savoie a par suite pu estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ pour qu'il puisse " célébrer son union ", il ne justifie pas ainsi de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. Il n'est pas contesté que M. C, qui déclare résider en France depuis avril 2018, vit depuis plus d'un an en concubinage avec une ressortissante française et que sa mère réside sur le territoire français en étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Dans les circonstances de l'espèce, adjab vit en même si l'intéressé a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, il est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Savoie et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2308865_20231027
Données disponibles
- Texte intégral