TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308865_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A amor, représenté par Me Kerkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui en a refusé le renouvellement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'elles ne subordonnent pas le renouvellement de la carte de résident à l'absence de menace à l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et transmet au tribunal les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1984, est entré sur le territoire français en qualité de mineur, puis a été mis en possession d'une carte de résident, dont le renouvellement était valable du 1er septembre 2012 au 31 août 2022. Le 23 février 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Selon l'article 10 de l'accord franco tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; / 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Selon l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". L'article L. 432-3 du même code dispose que : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-10 du même code : " Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-3 doit être retirée. ". 4. Pour refuser au requérant le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et lui retirer la carte de résident dont il était muni, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public en raison de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre pour des faits d'escroquerie, vol, évasion d'un détenu, fraude et usage de faux. Toutefois, à la supposer établie, la menace à l'ordre public visée à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3. Ainsi, les condamnations de M. A B ne relevant pas de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de M. A B est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2308865_20241107
Données disponibles
- Texte intégral