TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2308866_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris-Nord de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile depuis la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, l’OFII conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que par une décision du 19 août 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été octroyé à la requérante de manière rétroactive, à compter du 11 juillet 2023, et que, dès lors, la requête est devenue sans objet. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 25 décembre 2002, a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis enregistrée le 11 juillet 2023. Par une décision du 11 juillet 2023, dont Mme B... demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris Nord a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Par une décision révélée par un courrier électronique du 19 août 2025, devenue définitive, l’OFII a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée en octroyant à Mme B..., de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 11 juillet 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être aussi rejetées. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 100 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hug une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, Macaronus La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2308866_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel